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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles
la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes
xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les
bâtiments.
Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble
bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La
déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation
des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones,
les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les
déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont
passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à
l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement
des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Article 5
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. -
Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire
peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder
dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux
préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure
demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier
peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du
propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en
matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont
passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas
satisfait aux obligations du présent chapitre. »
Article 6
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales, un 1o quater ainsi rédigé :
« 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence : «
1o ter », est insérée la référence : « , 1o quater ».
Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement applicables aux
ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites
et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements
d'outre-mer. »
II. - A l' article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et
dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après la référence :
« L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17 ».
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application
de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article
1643 du code civil , si le vice caché
est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la
condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi
depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Article 10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur
renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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