CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme                                                                                   
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Article R32- 1                                                                                                                                          
Infos saturnisme
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R.11- 4.
Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic.
Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.

Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés. Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

Article R32- 7 (inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.

Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement.
Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.

Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.

Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.

Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé.
Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.

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Le saturnisme : un défi pour la santé publique

 

par Mady Denantes

Médecin généraliste

Le saturnisme est une intoxication aiguë ou chronique par le plomb ou ses composés.

I. Ou trouve-t-on du plomb ?

En France, les tuyauteries en plomb ont été interdites en 1995, les soudures en plomb en 1996.

Le passage d'une eau faiblement minéralisée dans des tuyauteries en plomb libère du plomb dans l'eau. La concentration en plomb dans l'eau est d'autant plus importante que le temps de stagnation dans les conduites a été prolongé.

Le plomb est absorbé puis stocké dans l'organisme au niveau de l'os. La demi-vie du plomb est de 10 à 20 ans, donc 10 à 20 ans après l'intoxication, la moitié du stock osseux est toujours présent. En cas de remaniement osseux : grossesse, lactation, fracture, ménopause... il y a relargage massif du plomb.

Il. Qui est touché ?

1) Les enfants

L'intoxication peut toucher les adultes mais les plus sensibles sont les enfants pour trois raisons :

2) Les femmes enceintes

La femme enceinte a pu s'intoxiquer des années plus tôt, pendant sa petite enfance. Pendant la grossesse il y a une résorption osseuse physiologique. Le plomb traverse le placenta dès le premier trimestre.

Chez le foetus, il y a un faible développement de la barrière hémato-encéphalique et une grande fragilité du système nerveux en développement.

Le foetus accumule le plomb dans son cerveau et son squelette.

L'intoxication pendant la grossesse peut provoquer des troubles de la croissance intra utérine, une prématurité, des altérations du développement cérébral du foetus avec atteinte des fonctions cognitives et neurosensorielles (visuelles et auditives) et éventuellement d'anomalies de fermeture du tube neural avec spina-bifida et anencéphalie.

3) Les bébés nourris au sein

Là aussi, à il existe une mobilisation du plomb stocké dans l'os et donc un risque d'intoxication de l'enfant si la mère a un stock osseux de plomb constitué pendant l'enfance.

4) Les personnes âgées

Pendant la ménopause, il existe une mobilisation du plomb osseux due à une augmentation de la résorption osseuse.

5) Les travailleurs des industries à risque

III. Les symptômes et les conséquences

Dans les intoxications graves, on peut avoir une atteinte de nombreux systèmes :

Les séquelles pourront être un retard psycho-moteur, une cécité, une épilepsie, une hémiparésie.

Dans les intoxications modérées

Quel est le seuil à partir duquel des effets sont visibles ?

La plombémie " normale " est de 0 microgrammes/l.

A partir de 100 microgrammes/l. , on sait qu'il y a atteinte du développement psychomoteur. En dessous de 100 microgrammes/l., il n'y a pas de consensus sur une valeur seuil à partir de laquelle les effets seraient mesurables.

Les conséquences sur le développement psychomoteur se répéteront chez les enfants des petites filles aujourd'hui intoxiquées. Cette intoxication touche donc des enfants qui n'existent pas encore. Elle concerne aussi la prochaine génération.

IV. Diagnostic

1. Numération formule sanguine (NFS) quand les plombémies sont élevées, on retrouve dans les hématies des granulations basophiles, une anémie aggravée par un déficit en fer ou une hémolyse.

2. Dans tous les cas, le diagnostic repose sur le dosage de la plombémie qui doit être effectué au moindre doute.
Une épreuve de plomburie provoquée peut être effectuée à visée diagnostique ou pour le suivi d'un traitement. D'autres méthodes sont utilisées : dosage capillaire, technique par fluorescence aux rayons X au niveau des os, dosage du plomb dans les phanères.

Ces deux dernières méthodes permettent une évaluation du stock osseux et donc de l'intoxication antérieure, la plombémie ne reflétant que la situation à l'instant du prélèvement, fonction du relargage osseux, mais surtout de l'ingestion immédiate du plomb.

V. La prévention

Au niveau santé publique :

 VI. Le traitement

- Le traitement chélateur est effectué en milieu hospitalier quand le taux initial est supérieur à 450 microgrammes/l.

- La molécule la plus utilisée est l'EDTA calcique.

Les chélations sont indiscutables au-dessus de 700 microgrammes/l. pour éviter une encéphalopathie. Elles sont mal évaluées pour les plombémies supérieures à 400 microgrammes/l. inutiles lorsque la plombémie est< 250 microgrammes/l.

Une chélation consiste à injecter ou à avaler un produit qui "s'accroche" au plomb et part avec lui dans les urines.

Les chélations touchent peu le stock osseux. Elles peuvent avoir des effets indésirables comme des fuites d'oligoéléments, une atteinte rénale.

Le bénéfice sur le plan neurologique est mal évalué, même dans les intoxications supérieures à 700 microgrammes/l.

Son bénéfice dans les intoxications chroniques, où le plomb est stocké dans l'os et relargué toute la vie, est à évaluer.

Dans tous les cas, une hyperhydratation est associée à la chelation.

VII. Les chiffres

En France, d'après une enquête de l'INSERM dans la population générale, 1,94 % des enfants ont une plombémie supérieure à 100 microgrammes/l.

Si l'on est dans une région à risque : habitat vétuste ou eau peu minéralisée, 5 % des enfants ont une plombémie supérieure à 100 microgrammes/l.

L'INSERM estime donc à 85 000 le nombre d'enfants ayant une plombémie supérieure à 100 microgrammes/l. dans la population française. Parmi ces 85 000 enfants, seuls 5 % sont dépistés. L'INSERM estime de 8 200 à 11 600, les enfants ayant une plombémie supérieure à 250 microgrammes/l. en France où il y a 1,7 millions de logements ayant été construits avant 1948. On estime à 150 000 le nombre de logements avec du plomb accessible, où vivent des enfants.

La plombémie moyenne de la population française a baissé de 50 % en 10 ans grâce à l'essence sans plomb, mais elle est actuellement au niveau de la plombémie moyenne aux USA il y a 1 0 ans, et donc bien supérieure à la plombémie moyenne actuelle aux U.S.A. où elle est passée de 100 microgrammes/l. en 1980 à 27 microgrammes/l. en 1995.

En france elle atteignait 65 microgrammes/l. en 1995.

L'apport alimentaire en France est 10 fois plus élevé qu'aux USA et proche des doses journalières tolérées.

Chez un adolescent, aux USA, l'apport journalier moyen est passé de 38 microgrammes/l./jour en 1982 à 3 à 4 microgrammes/l./jour en 1992.

Chez un adolescent en France, l'apport journalier moyen est de 48 microgrammes/l./jour en 1992.

Dans le monde, les situations les plus critiques s'observent dans les pays qui n'ont pas encore banni l'usage de l'essence plombée.

En Afrique, la prévalence du saturnisme infantile est alarmante, comme l'ont montré les travaux de Jérome Nriagu. C'est là que sont observées les teneurs en plomb les plus élevées dans l'essence.

En Afrique du Sud, plusieurs études ont montré que plus de 90 % des enfants vivant dans les zones urbaines et semi-urbaines de la province du Cap avaient des plombémies supérieures à 100 microgrammes/l..

Une autre étude menée dans la province du Natal, à propos de 1200 enfants âgés de 3 à 10 ans montre que 50 % des enfants vivant à Durban, en milieu urbain, ont des plombémies dépassant 100 microgrammes/l.

Malgré l'introduction de l'essence sans plomb en 1996 en Afrique du Sud, la décroissance attendue des plombémies moyennes chez les enfants sera probablement lente, compte tenu du poids des facteurs socio-économiques.

Une étude menée à Kaduna, ville du nord du Nigeria, montre que chez 87 enfants de 1 à 6 ans, la plombémie moyenne est de 106 microgrammes/l. et que 6 % d'entre eux ont un taux dépassant 200 microgrammes/l.

VIII. Législation en France

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions stipule :

Dans les deux cas, le préfet doit organiser une expertise sur l'immeuble, un dépistage de tous les enfants et une réfection des locaux, pour supprimer l'accessibilité au plomb.

Développement et Santé, n°160, août 2002

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