CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme
retour
Article R32- 1
Infos saturnisme
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité
au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du
service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de
saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article
L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R.11- 4.
Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne
mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant
de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite
d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité
aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour
objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs
habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant
de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure
à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer
l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du
diagnostic.
Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des
matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à
remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de
dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les
intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de
l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux
occupants de l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier 2. Une analyse des
poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de
contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par
unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. Cet
agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa
de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas
échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de
réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans
des locaux occupés. Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de
réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des
occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule
exécutoire.
Article R32- 7 (inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal
Officiel du 11 juin 1999)
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise
en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L.
17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont
délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de
l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou
dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet
après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à
présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas
échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière de logement.
Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la
saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée
par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens
compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de
celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de
publicité mentionnées à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb,
copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article
L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb
et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que
l'état de conservation de chaque surface.
Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique
agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de
l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2,
il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire
lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les
personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la
partie d'immeuble concerné; cette note d'information est conforme au modèle
approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé.
Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de
la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés
aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du
travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de
l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
par Mady Denantes
Médecin généraliste
Le saturnisme est une intoxication aiguë
ou chronique par le plomb ou ses composés.
I. Ou trouve-t-on du plomb ?
En France, les tuyauteries en
plomb ont été interdites en 1995, les soudures en plomb en 1996.
Le passage d'une eau faiblement
minéralisée dans des tuyauteries en plomb libère du plomb dans l'eau. La
concentration en plomb dans l'eau est d'autant plus importante que le temps de
stagnation dans les conduites a été prolongé.
Le plomb est absorbé puis stocké dans l'organisme au niveau
de l'os. La demi-vie du plomb est de 10 à 20 ans, donc 10 à 20 ans après
l'intoxication, la moitié du stock osseux est toujours présent. En cas de
remaniement osseux : grossesse, lactation, fracture, ménopause... il y a
relargage massif du plomb.
Il. Qui est touché ?
1) Les enfants
L'intoxication peut toucher les adultes mais les plus
sensibles sont les enfants pour trois raisons :
2) Les femmes enceintes
La femme enceinte a pu s'intoxiquer des années plus tôt,
pendant sa petite enfance. Pendant la grossesse il y a une résorption osseuse
physiologique. Le plomb traverse le placenta dès le premier trimestre.
Chez le foetus, il y a un faible développement de la barrière
hémato-encéphalique et une grande fragilité du système nerveux en
développement.
Le foetus accumule le plomb dans son cerveau et son
squelette.
L'intoxication pendant la grossesse peut provoquer des
troubles de la croissance intra utérine, une prématurité, des altérations du
développement cérébral du foetus avec atteinte des fonctions cognitives et
neurosensorielles (visuelles et auditives) et éventuellement d'anomalies de
fermeture du tube neural avec spina-bifida et anencéphalie.
3) Les bébés nourris au sein
Là aussi, à il existe une mobilisation du plomb stocké dans
l'os et donc un risque d'intoxication de l'enfant si la mère a un stock osseux
de plomb constitué pendant l'enfance.
4) Les personnes âgées
Pendant la ménopause, il existe une mobilisation du plomb
osseux due à une augmentation de la résorption osseuse.
5) Les travailleurs des industries à
risque
III. Les symptômes et les conséquences
Dans les intoxications graves, on peut avoir une atteinte de
nombreux systèmes :
Les séquelles pourront être un retard psycho-moteur, une
cécité, une épilepsie, une hémiparésie.
Dans les intoxications modérées
Quel est le seuil à partir duquel des effets sont visibles ?
La plombémie " normale " est de 0 microgrammes/l.
A partir de 100 microgrammes/l. , on sait qu'il y a atteinte
du développement psychomoteur. En dessous de 100 microgrammes/l., il n'y a pas
de consensus sur une valeur seuil à partir de laquelle les effets seraient
mesurables.
Les conséquences sur le développement psychomoteur se
répéteront chez les enfants des petites filles aujourd'hui intoxiquées. Cette
intoxication touche donc des enfants qui n'existent pas encore. Elle concerne
aussi la prochaine génération.
IV. Diagnostic
1. Numération formule sanguine (NFS) quand les plombémies
sont élevées, on retrouve dans les hématies des granulations basophiles, une
anémie aggravée par un déficit en fer ou une hémolyse.
2. Dans tous les cas, le diagnostic repose sur le dosage de
la plombémie qui doit être effectué au moindre doute.
Une épreuve de plomburie provoquée peut être effectuée à visée diagnostique ou
pour le suivi d'un traitement. D'autres méthodes sont utilisées : dosage
capillaire, technique par fluorescence aux rayons X au niveau des os, dosage du
plomb dans les phanères.
Ces deux dernières méthodes permettent une évaluation du
stock osseux et donc de l'intoxication antérieure, la plombémie ne reflétant
que la situation à l'instant du prélèvement, fonction du relargage osseux, mais
surtout de l'ingestion immédiate du plomb.
V. La prévention
Au niveau santé publique :
VI. Le traitement
- Le traitement chélateur est effectué en milieu hospitalier
quand le taux initial est supérieur à 450 microgrammes/l.
- La molécule la plus utilisée est l'EDTA calcique.
Les chélations sont indiscutables au-dessus de 700
microgrammes/l. pour éviter une encéphalopathie. Elles sont mal évaluées pour
les plombémies supérieures à 400 microgrammes/l. inutiles lorsque la plombémie
est< 250 microgrammes/l.
Une chélation consiste à injecter ou à avaler un produit qui
"s'accroche" au plomb et part avec lui dans les urines.
Les chélations touchent peu le stock osseux. Elles peuvent
avoir des effets indésirables comme des fuites d'oligoéléments, une atteinte
rénale.
Le bénéfice sur le plan neurologique est mal évalué, même
dans les intoxications supérieures à 700 microgrammes/l.
Son bénéfice dans les intoxications chroniques, où le plomb
est stocké dans l'os et relargué toute la vie, est à évaluer.
Dans tous les cas, une hyperhydratation est associée à la
chelation.
VII. Les chiffres
En France, d'après une enquête de l'INSERM dans la population
générale, 1,94 % des enfants ont une plombémie supérieure à 100 microgrammes/l.
Si l'on est dans une région à risque : habitat vétuste ou eau
peu minéralisée, 5 % des enfants ont une plombémie supérieure à 100 microgrammes/l.
L'INSERM estime donc à 85 000 le nombre d'enfants ayant une
plombémie supérieure à 100 microgrammes/l. dans la population française. Parmi
ces 85 000 enfants, seuls 5 % sont dépistés. L'INSERM estime de 8 200 à 11 600,
les enfants ayant une plombémie supérieure à 250 microgrammes/l. en France où
il y a 1,7 millions de logements ayant été construits avant 1948. On estime à
150 000 le nombre de logements avec du plomb accessible, où vivent des enfants.
La plombémie moyenne de la population française a baissé de
50 % en 10 ans grâce à l'essence sans plomb, mais elle est actuellement au
niveau de la plombémie moyenne aux USA il y a 1 0 ans, et donc bien supérieure
à la plombémie moyenne actuelle aux U.S.A. où elle est passée de 100
microgrammes/l. en 1980 à 27 microgrammes/l. en 1995.
En france elle atteignait 65 microgrammes/l. en 1995.
L'apport alimentaire en France est 10 fois plus élevé qu'aux
USA et proche des doses journalières tolérées.
Chez un adolescent, aux USA, l'apport journalier moyen est passé
de 38 microgrammes/l./jour en 1982 à 3 à 4 microgrammes/l./jour en 1992.
Chez un adolescent en France, l'apport journalier moyen est
de 48 microgrammes/l./jour en 1992.
Dans le monde, les situations les plus critiques s'observent
dans les pays qui n'ont pas encore banni l'usage de l'essence plombée.
En Afrique, la prévalence du saturnisme infantile est
alarmante, comme l'ont montré les travaux de Jérome Nriagu. C'est là que sont
observées les teneurs en plomb les plus élevées dans l'essence.
En Afrique du Sud, plusieurs études ont montré que plus de 90
% des enfants vivant dans les zones urbaines et semi-urbaines de la province du
Cap avaient des plombémies supérieures à 100 microgrammes/l..
Une autre étude menée dans la province du Natal, à propos de
1200 enfants âgés de 3 à 10 ans montre que 50 % des enfants vivant à Durban, en
milieu urbain, ont des plombémies dépassant 100 microgrammes/l.
Malgré l'introduction de l'essence sans plomb en 1996 en
Afrique du Sud, la décroissance attendue des plombémies moyennes chez les
enfants sera probablement lente, compte tenu du poids des facteurs
socio-économiques.
Une étude menée à Kaduna, ville du nord du Nigeria, montre
que chez 87 enfants de 1 à 6 ans, la plombémie moyenne est de 106
microgrammes/l. et que 6 % d'entre eux ont un taux dépassant 200
microgrammes/l.
VIII. Législation en France
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions stipule :
Dans les deux cas, le préfet doit organiser une expertise
sur l'immeuble, un dépistage de tous les enfants et une réfection des locaux,
pour supprimer l'accessibilité au plomb.
Développement
et Santé, n°160, août 2002