DECRET N°99-483
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Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 32-1 à L. 32-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
- Il est inséré
au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé
« Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque
d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
« Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du
service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de
saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article
L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le
médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne
mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant
de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
« Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département,
soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque
d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance,
a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des
mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
« Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb
résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb
supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce
même arrêté.
« Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de nature à
supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence
lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre
en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas
échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de
dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les
intervenants ou pour le voisinage.
« Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de
l'immeuble.
« Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux
occupants de l'immeuble concerné.
« Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3
comprennent :
« 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux
prescrits ;
« 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de
l'absence de contamination des locaux.
« A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par
unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des contrôles.
« Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par
arrêté du préfet.
« Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième
alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les
accomplir :
« 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas
échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
« 2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de
réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans
des locaux occupés.
« Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
« Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un
état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement
provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu
de la formule exécutoire.
« Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente section ne font pas
obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en
application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »
Art. 2.
- La ministre
de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le
secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson